Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.571

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10446 F

Pourvoi n° M 17-20.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (Enim), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Valérie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur,

2°/ à M. D... , domicilié [...] , mineur,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

4°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société SNCM,

5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me E... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé la maladie professionnelle contractée par Pascal Z... à la faute inexcusable de son employeur, la SNCM, d'avoir ordonné la majoration des rentes servies à Mme Y... et à M. D... au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir précisé que le montant de la majoration devait être fixé sans que le total des rentes et majorations puisse dépasser le montant du salaire annuel, d'avoir fixé le préjudice personnel de Pascal Z... à la somme globale de 119 600 euros, d'avoir fixé les préjudices moraux de Mme Y..., de M. D... et de MM. Yoann et Grégory C... respectivement aux sommes de 32 600 euros, de 25 000 euros, de 8 700 euros et de 8 700 euros et d'avoir condamné l'Enim à verser, d'une part, à Mme Y... et à M. D... , représenté par sa mère, la majoration des rentes, et à payer, d'autre part, au Fiva la somme globale de 194 600 euros ;

Aux motifs qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle dont le salarié a été atteint et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été reconnu par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la fibrose pulm