Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 16-16.369
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° Y 16-16.369
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sew Eurocom, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sew Eurocom, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Moselle ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. A... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sew Eurocom precrite ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent pas deux ans ; que s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce délai court notamment à compter du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'en l'espèce, cette reconnaissance résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, rendu le 15 novembre 2006; que ce jugement est devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat apposé sur une expédition, le 19 décembre 2006; qu'ainsi que l'on relevant les premiers juges, M. A... devait engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le délai de 2 ans à compter de cette date; qu'il a adressé une lettre à la caisse afin d'engager la phase amiable de cette procédure le 25 octobre 2010, soit au-delà du terme du délai de deux ans; que M. A... soutient qu'il avait formé une première demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par lettre du 4 janvier 2006, adressée à la caisse, et que cette dernière lui a répondu qu'aucun jugement n'était encore intervenu portant sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il a déclarée, qu'elle ne pouvait en conséquence donner suite à la demande "à l'heure actuelle", ajoutant que "dans le cas où notre décision du 30 août 2004 serait infirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, [elle] ne manquera pas de revenir vers [lui] en ce qui concerne sa demande de reconnaissance de faute inexcusable." ; que M. A... soutient que sa demande ne peut être prescrite puisqu'elle a été formée dès avant le jugement du 15 novembre 2006, et que la caisse s'est abstenue de reprendre attache avec lui après le jugement alors qu'elle s'y était engagée; que cependant, la demande formée par M. A... le 4 janvier 2006 2tait irrecevable puisque l'origine professionnelle de la pathologie qu'il avait déclarée n'était pas reconnue à cette date ; que la réponse de la caisse ne dispensait en aucune manière M. A... de réintroduire une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le délai de deux ans après établissement de l'origine professionnelle de l'affection dont il souffre ; que la caisse ne pouvait ni ne devait se substituer à lui