Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.512

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10453 F

Pourvoi n° X 17-20.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Z... A... , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Z... A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... A... et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Z... A... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Z... A... de son opposition, validé la contrainte pour un montant de 77 365 €, débouté l'exposante de ses demandes et de l'avoir condamnée aux frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) La société appelante a fait l'objet d'un contrôle courant octobre 2013 portant sur les années 2010, 2011 et 2012, ayant donné lieu à une lettre d'observation datée du 15 octobre 2013 comprenant quatre chefs de redressement suivie d'une mise en demeure et d'une contrainte. L'appelante conteste avoir reçu la mise en demeure datée du 18 décembre 2013. L'Urssaf a apporté la preuve de l'envoi et de la réception (cachet de la société Z...) par lettre recommandée n° 2C [...] de cette mise en demeure (pièce 5). Elle prétend ne pas avoir eu connaissance des modalités d'un recours. Or, l'Urssaf fait valoir que les modalités du recours sont indiquées au verso de la mise en demeure. L'appelante ayant reçu le document, ne justifie pas de ce qu'il y manquait ces informations. L'appelante conteste également la validité de la contrainte qui ne serait pas motivée, alors que la mise en demeure mentionnait : «Régime général-contrôle-chefs de redressements notifiés le 16 octobre 2013 » et la contrainte : « Régime général-contrôle-chefs de redressements précédemment communiqués ». Ces documents distinguent les sommes dues année par année correspondant à la lettre d'observation et à la réponse de l'Urssaf du 2 décembre 2013. La Cour constate que cette contrainte est parfaitement motivée. Concernant l'accord tacite allégué, la Cour constate que l'appelante n'apporte pas la preuve que les contrôles réalisés en 2004 auraient porté sur les sommes perçues par Z... au titre du contrat de location-gérance et rejette cet argument. Concernant le montant des loyers versés à M. Z... au titre de la location-gérance, l'appelante conteste la somme retenue par l'Urssaf soit 74400 euros par an et demande à ce qu'il ne soit tenu compte que du revenu taxable tel qu'il ressort des déclarations fiscales de M. Z.... La Cour relève que l'appelante fonde son argumentation sur des sommes déclarées par M. Z..., son dirigeant, rémunéré en qualité d'expert-comptable de l'entreprise et percevant les loyers de la location-gérance. Or, les avis d'imposition fiscale (BIC) ne permettent pas de retrouver les sommes annoncées dans les conclusions pour les trois années (21 405, 67 322 et 23 064 euros). Il doit être admis que les loyers de la location-gérance ont bien été de 74400 euros par an et que c'est cette seule somme qui doit servir de base au calcul des cotisations sociales. La Cour confirme en conséquence le jugement déféré. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUEL