Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.038
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° U 17-21.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il prévoyait la régularisation du montant des années 1988, 1998 et 2000 dans le calcul du salaire annuel moyen de base de la pension vieillesse de M. Y... et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Carsat Sud-Est ;
Aux motifs que, David Y... est bénéficiaire d'une pension vieillesse liquidée avec effet au 1er juillet 2011 ; que le requérant conteste le montant des salaires et la durée d'assurance retenus pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les années 1971, 1988, 1990, 1998 et 2000 ; que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission ; qu'il en résulte que la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite la validation des trimestres ; que les éléments et pièces, fournis au dossier, doivent être confrontés aux exigences des textes ; que tout d'abord l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en outre, le certificat de travail ne constitue pas un document probant du versement des cotisations ; que l'article L. 241-3 du même code précise que les cotisations vieillesse sont effectuées sur un salaire plafonné et non sur la totalité du salaire perçu ; que seule la cotisation est génératrice de droit ; qu'en l'espèce et sur le fond de la situation de David Y..., la caisse a présenté les salaires et la validation de période de chômage pour chacune des cinq années faisant l'objet du présent litige, et les a intégralement reportés sur le relevé de compte de l'intéressé ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge, ayant pourtant relevé que les éléments de salaires retenus concordent avec le relevé de carrière servant de base à la liquidation de l'avantage vieillesse, a néanmoins ordonné à la CARSAT de « régulariser les années 1988, 1998 et 2000 » et de réintégrer ces années dans le calcul du salaire moyen annuel de base ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut qu'être fait droit à la position de la CARSAT ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit partiellement au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être réformée ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la Carsat Sud-Est avait commis des erreurs dans l'établissement de son compte de pension retraite, M. Y... communiquait régulièrement aux débats ses bulletins de salaires au titre des années 1971, 1988, 1990, 1998 et 2000 (cf. bordereau de communication