Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.513
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° K 17-21.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Best Interim , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Best Interim , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que sur le pourvoi formé par la société Best Interim contre un arrêt rendu au profit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Best Interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Best Interim et la condamne à payer à L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Best Interim .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL BEST INTERIM de son recours, d'AVOIR validé les chefs de redressement, d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM (établissement Saint Raphael) au paiement de la mise en demeure n° 2614705 devenue 41782675 du 20 décembre 2012 pour son montant de 100.454 €, et y ajoutant d'AVOIR constaté que la créance de l'URSSAF PACA en conséquence de la mise en demeure du 20 décembre 2012 s'élève à 75.642 € soit 62.544 € de cotisations et 13.098 € de majorations de retard compte tenu des versements effectués et d'AVOIR condamné la SARL BEST INTERIM au paiement de cette somme de 75.642 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en nullité du redressement pour recours illicite à l'échantillonnage et à l'extrapolation : Attendu que pour s'opposer à la demande de nullité qui lui était présentée, le Tribunal a pris en compte l'attestation d'Isabelle A..., dont il résultait que celle-ci avait réalisé l'extraction des données relatives aux allégements N.../TEPA pour les périodes objets du contrôle pour 17 dossiers du groupe ISA DEVELOPPEMENT, que ces données avaient été transmises aux inspecteurs en charge du contrôle, ce qui démontrait que ceux-ci n'avaient pas travaillé sur un échantillonnage mais sur l'ensemble des données qui leur avaient été fournies, que la lettre d'observations mentionnait la liste des documents consultés par les inspecteurs et précisait que le 11 juin 2012 la société avait envoyé un CD contenant l'extraction de son logiciel de paye ; Que le Tribunal a dans les mêmes conditions, répondu aux critiques articulées par la SARL BEST INTERIM, selon lesquelles les erreurs commises par les inspecteurs démontreraient le recours à l'échantillonnage, en relevant à bon droit qu'après avoir constaté une anomalie concernant le montant des ré