Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 16-27.982
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° W 16-27.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la mutuelle EOVI MCD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la mutuelle EOVI MCD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle EOVI MCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle EOVI MCD et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Eovi MCD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la mutuelle EOVI MCD à régler à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile de France, la somme de 60.711 comprenant 55.070 euros au titre de la contribution à la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et 5.641 euros au titre des majorations de retard et, y ajoutant, d'avoir condamné la Mutuelle à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES qu'aux termes de l'article L. 862-4-I alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution servant au financement de la couverture maladie universelle complémentaire est assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la mutuelle MCD avait déduit de l'assiette de cette contribution les sommes prélevées sur les cotisations de ses adhérents pour financer des extensions gratuites de garanties ou des exonérations temporaires ; qu'en effet, l'inscription à cette mutuelle ouvre droit à la « gratuité » de la couverture des frais de santé pour le troisième enfant et les suivants jusqu'à l'âge de 25 ans, pour le conjoint pendant un an, en cas de mariage de l'adhérent, pour l'adhérent pendant un an, en cas de décès d'un conjoint âgé de moins de 61 ans ; que, contrairement aux allégations de la mutuelle, les risques couverts par son offre contractuelle relèvent tous de la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé et les avantages consentis dans les trois hypothèses précitées ne modifient pas la nature de ces garanties santé ; qu'il en résulte que le coût de cette protection qui est assuré par un prélèvement forfaitaire sur l'ensemble des cotisations des adhérents, ne devait pas être déduit de l'assiette de la contribution de financement à la couverture maladie universelle complémentaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la mutuelle MCD de son recours et l'ont condamnée à payer les causes du redressement (arrêt page 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la dispense de cotisation offerte par les articles 40 à 42 du Règlement mutualiste au conjoint de l'adhérent en cas de mariage, aux enfants de l'adhérent à compter de la naissance du troisième ou encore aux membres de la famille de l'adhérent en cas de décès de ce dernier ou de