Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.632
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° C 17-20.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement zone industrielle B1, [...] , [...] , venant aux droits de la Société française de mécanique,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Karim Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle inscrite dont est atteint M. Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Peugeot Citroën Automobiles, d'AVOIR fixé au maximum légal la majoration de la rente, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP qui lui est reconnu, d'AVOIR ordonné une expertise confiée au Dr A..., pneumologue, pour la détermination des préjudices subis, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 2.500 €, d'AVOIR déclaré opposable à la société Peugeot Citroën Automobiles la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et d'AVOIR condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à payer respectivement à M. Y... et à la CPAM les sommes de 1.200 € et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience étant appréciée in abstracto, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que dès lors que la présomption de faute inexcusable ne peut pas jouer, il appartient au salarié en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail de rapporter la preuve qu'il a été exposé à des aérosols d'huile de coupe contaminée par des bactéries alors qu'il travaillait au sein de la société appelante et dans des conditions constitutives de la faute inexcusable telle que définie ci-dessus ; que la société Peugeot Citroën Automobiles oppose seulement au salarié le fait qu'elle n'avait pas conscience du danger et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque, sans lui contester le cara