Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.762
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° U 17-20.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Farouk Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 2014 ; d'avoir constaté qu'à la date du 6 septembre 2013, M. Y... n'était pas atteint d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; dit qu'à la date du 6 septembre 2013, l'état de santé de M. Y... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L 341-1° du code de la sécurité sociale ; et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube en date du 8 octobre 2013 ;
aux motifs que M. Y..., né le [...] , est demandeur d'emploi depuis le 17 décembre 2010 ; que l'intéressé a sollicité, pour effet au 6 septembre 2013, l'attribution d'une pension d'invalidité que la CPAM de l'Aube lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. Y..., a fait droit à la demande de ce dernier en lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie ; que, sur les prétentions des parties en cause d'appel, la CPAM de l'Aube, appelante, conteste le jugement entrepris et indique que M. Y... présente un diabète équilibré traité et que le dernier bilan de mars 2014 est rassurant, son état clinique est normal et il est tout à fait apte à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle demande que la demande de pension d'invalidité de première catégorie soit rejetée ; que M. Y..., intimé, a adressé des pièces médicales et administratives ; qu'après réception de l'ordonnance de clôture, la CPAM des Ardennes a transmis des pièces administratives ; que, sur l'avis du médecin consultant, le professeur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens expose que : « Rappel des faits. Dans les antécédents, existence de crises de comitialité dans l'enfance. Pas de crise sans traitement pendant 15 ans. D'après un compte rendu d'hospitalisation en septembre 2009, crise d'acidocétose entraînant la découverte d'un diabète avec hospitalisation à Reims. Après traitement de la crise mise sous Metformine, Amarel. Reconnu comme personne handicapée par la MDPH en date du 16/05/2010. Certificat du Docteur B... (15/11/2013) certifiant que "l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas actuellement de pouvoir exercer un métier dans des conditions normales". Lors de la séance du TCI, le Docteur C... constate "mauvais équilibre glycémique HB1 C supérieur à 9 %, malaises dits d'allure hypoglycémique trois à quatre fois par semaine, 109 kg, 1 m 83, pas de signe d'artériopathie périphérique, travaille en fonderie incompatible avec son état de santé." Discussion. Dans les antécédents, crises épileptoïdes pour lesquelles aucun diagnostic semble avoir été proposé et qui semblent s'être stabilisées sans traitement. Découver