Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.658

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10459 F

Pourvoi n° T 17-21.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel formé par M. Y... n'est pas soutenu, et que, par voie de conséquence, le jugement continuera de produire son plein effet en ce qui concerne les indemnités de congés payés, de préavis, de RTT et de recherche d'emploi, à savoir qu'elles ne seront pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité journalière versée à M. Y... pour la rechute du 7 avril 2012 de l'accident du travail du 4 avril 1995,

AUX MOTIFS QUE

sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières,

la CPAM sollicite la confirmation de la décision du tribunal en ce qu'il a jugé que les sommes versées à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis, de récupération de temps de travail (RTT), de recherche d'emploi, figurant sur sa fiche de paie de novembre 2004 valant solde de tout compte, n'avaient pas à être prises en compte pour la détermination du salaire de base pour le calcul de l'indemnité journalière « en ce qu'elles n'avaient pas la qualité d'accessoire du salaire principal mais constituaient des indemnités compensatrices de salaire perdu pour des périodes légales non travaillées» (souligné dans l'original des conclusions de la caisse);

Que la caisse estime, en revanche, que la prime de vacances, d'un montant de 4 446,33 euros, qui apparaît sur le bulletin de paie de M. Y... du mois de novembre 2004, n'a pas à être prise en considération car elle ne peut l'être « qu'autant (qu'elle a) été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail» (en gras et souligné dans l'original des conclusions); que la caisse souligne que cette prime n'a effectivement été payée à M. Y... que le 30 novembre 2014;

Qu'enfin, la caisse rappelle que la quote-part correspondant aux arrérages de rente perçus par M. Y... doit être déduite, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas;

Que M. Jacques Y..., qui n'a pas comparu, fait notamment valoir, pour sa part, que les sommes versées correspondant à des salaires afférents à la période considérée, soit octobre 2004, « rétablis par voie judiciaire » (en gras et souligné dans l'original des conclusions), doivent être pris en compte, ayant fait l'objet de versements de cotisation pour la période d'octobre 2004, «période antérieure à l'accident du travail »; qu'il souligne avoir travaillé le mois d'octobre 2004 en totalité, avoir effectué des heures supplémentaires payées en novembre et avoir exécuté son préavis. « Ainsi toutes les sommes afférentes au mois d'octobre primes, heures supplémentaires, préavis, RTT, congés payés, ... doivent être prises en compte. Toutes ces sommes ont bien fait l'objet d'un versement de cotisations sociales »;

Qu'aux termes de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable);

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.