Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-22.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° V 17-22.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... redevable, en deniers ou quittances, de la somme de 19.998,10 € envers la CARSAT pour la période du 13 septembre 2007 au 28 février 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... se prévaut ( ) d'une extinction par la CARSAT de sa dette par engagement unilatéral de volonté du 14 octobre 2014 ; que par courrier daté du 14 octobre 2014, la caisse a notifié à M. Y... que : « Nous vous avons indiqué le 23/10/2013 qu'un indu de 19 978,26 euros avait été déterminé à la suite d'une révision de votre avantage de vieillesse. Suite à un nouvel examen de votre dossier, l'indu a été annulé. Par conséquent, aucune somme ne nous est due. Si vous avez déjà effectué des versements, ils vous seront remboursés prochainement » ; que ce courrier, en ce qu'il annule « l'indu de 19.978,26 euros notifié le 23/10/2013 » est équivoque dès lors que la caisse avait par une notification rectificative du 22 août 2014 informé l'appelant d'un trop-perçu de 19.998,10 € pour la période du 1er août 2006 au 28 février 2013 ; que « l'annulation » ne concerne donc pas l'indu notifié en dernier lieu à M. Y... ; que le courrier du 14 octobre 2014 ne vaut donc nullement extinction par la CARSAT de sa dette par engagement unilatéral de volonté au sens de l'article 1342-9 du code civil (reprenant les dispositions de l'article 1282 ancien) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... invoque un courrier daté du 14 octobre 2014 adressé par le directeur de la CARSAT et faisant état de ce que l'indu avait été annulé, pour s'opposer au paiement ; que cependant, ce courrier du 14 octobre 2014 fait référence au courrier du 23 octobre 2013 portant sur un indu de 19.978,26 € et non pas à la notification de retraite rectificative du 22 août 2014 pour un montant porté à 19.998,10 € ; que dans ces conditions, le courrier ambigu par sa formulation ne peut valoir remise de dette ;
ALORS QU' un créancier peut unilatéralement renoncer à tout droit de créance, à condition que cette renonciation soit claire et sans équivoque ; qu'en l'espèce, par un courrier daté du 14 octobre 2014, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne a fait savoir à M. Y... qu'au terme d'un « nouvel examen » de son dossier, « l'indu a été annulé », la caisse précisant qu'à cette date du 14 octobre 2014, « aucune somme ne nous est due » ; que par ce courrier, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne constatait clairement l'absence de toute créance à l'égard de M. Y... au titre du trop-perçu évoqué dans les notifications antérieures des 22 mars 2013, 23 octobre 2013 et 22 août 2014 ; qu'en jugeant toutefois que ce courrier ne valait annulation que de la notification du 23 octobre 2013, et non celle du 22 août 2014, cependant que le constat fait par la caisse de son absence de créance à la date du 14 octobre 2014 valait nécessairement annulation de toutes