Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.587

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° D 17-20.587

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Carlo Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse du régime social des indépendants de Lorraine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse du régime social des indépendants de Lorraine ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision rendue, lors de sa séance du 25 février 2013, par la commission de recours amiable près le Régime social des indépendants ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la demande de pension d'invalidité, les premiers juges ont constaté que M. Y... n'était plus affilié à compter du jugement de liquidation de la SARL dont il était gérant, intervenu le 30 juin 2009, alors que, pour pouvoir bénéficier de la pension d'invalidité versée par le RSI, il faut que la première constatation médicale de l'invalidité intervienne à une époque où l'assuré est encore affilié, ainsi qu'il résulte de l'article 6 du règlement de l'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales ; que M. Y... fait valoir qu'à la date de la constatation de son invalidité, qu'il fixe sans être contesté sur ce point, au 2 juillet 2009, il était toujours affilié puisque l'affiliation a cessé le jour où la décision de liquidation est devenue définitive, soit le 10 juillet 2009 ; que le RSI Lorraine réplique que la radiation intervient à la date de la liquidation judiciaire, sans report de l'effectivité du jugement à la date à laquelle il est devenu définitif ; que l'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement revêt autorité de la chose jugée à la date de son prononcé ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 6 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales prévoit que la date de la constatation médicale de l'invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales du régime social des indépendants ; qu'en l'espèce, c'est par jugement rendu le 30 juin 2009 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, que la procédure de liquidation judiciaire de la société SPES PRO Sari, dont M. Carlo Y... était le gérant, a été ouverte, avec effet au 30 juin 2009 ; que la date de liquidation judiciaire est effective à la date du jugement prononçant cette dernière, soit le 30 juin 2009, la radiation au registre du commerce et des sociétés postérieure, n'étant motivée que par les besoins de la liquidation ; que M. Carlo Y... n'était, en conséquence, plus affilié au RSI à partir du 1er juillet 2009 ;

1°) ALORS QU'en ne précisant pas les dispositions dont elle faisait application pour déduire la cessation de l'affiliation et l'immatriculation du prononcé du redressement judiciaire, ni l'article 480 du code de procédur