Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-18.997
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° A 17-18.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de surveillance médicale post-professionnelle pour exposition au chrome et au nickel et de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé ;
AUX MOTIFS QUE – sur l'exposition au chrome,
M. Y... expose qu'il effectuait des manipulations de matériaux et notamment de ciments comprenant des traces de chromes ; que cependant, le tableau 10 ter des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses causées par le chrome et ses composants, vise exclusivement « la fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates et la fabrication du chromate de zinc », travaux ne correspondant pas au poste de M. Y... ; que par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau ;
- sur l'exposition au nickel,
M. Y... explique qu'il manipulait des matériaux contenant du nickel ; que cependant, le tableau 37 des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses causées par le nickel, vise exclusivement « les opérations de grillage de mattes de nickel », travaux ne correspondant pas au poste de M. Y... ; que par ailleurs, les éléments du dossier ne démontrent pas qu'il était habituellement exposé à ce matériau ;
que M. Y... ne justifie pas que l'absence de suivi médical pour les poussières de bois a mis sa vie en danger, d'autant qu'il bénéficie d'un suivi pour plusieurs autres substances prévoyant des radios pulmonaires régulières ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' il apparaît par ailleurs que l'intéressé est déjà pris en charge pour d'autres substances ce qui induit des examens médicaux et notamment de scanner thoracique et radio pulmonaire qui correspondent aux examens qui seraient prescrits pour l'exposition au chrome, nickel et poussières de bois ; que le suivi médical est donc assuré ;
1°- ALORS QU'une personne qui au cours de son activité a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, a droit au bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que selon le tableau 10 ter des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc, sont notamment visés comme travaux susceptibles d'engendrer un cancer broncho-pulmonaire primitif ou un cancer des activités nasales, la fabrication, la manipulation et le conditionnement de l'acide chromique, de chromates et de bichromates alcalins ; qu'en énonçant que ce « tableau vise exclusivement la fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates et la fabrication du chromate de zinc » qua