Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.190

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° J 17-21.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Constructeurs du Sud,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Toulon,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 11 octobre 20012 délivré par l'Urssaf à la SARL Les Constructeurs du Sud pour les années 2011 et 2012 pour la somme de (423.456 euros + 75.026 euros = 498.482 euros), au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55896 + 9052 = 64 948 euros) et fixé la créance de l'Urssaf sur la SARL Les Constructeurs du Sud à la somme de 563.430 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure, la cour constate que la lettre d'observation du 19 avril 2012 est signée par les deux inspecteurs de l'Urssaf ayant procédé aux opérations de contrôle et qu'il n'y a donc pas motif à annulation ; que concernant la mise en demeure du 4 septembre 2012, la cour constate qu'elle présente, de la manière suivante, le motif de la mise en recouvrement : « contrôle-chefs de redressement notifiés le 19 avril 2012 - art. R. 243-59 du code de la sécurité sociale », puis : « nature des cotisations : régime général » ; que la contrainte du 11 octobre 2012 mentionne : « mise en demeure du 4 septembre 2012 - contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués - art. R.243 » ; que les périodes concernées et les sommes dues sont clairement indiquées dans les deux documents ; que la contrainte est signée par M. A..., directeur de l'Urssaf, dont la délégation de signature a été fournie par l'Urssaf ; que ce document est daté du 16 juin 2011 et rien ne permet de douter que M. A... était encore en poste le 11 octobre 2012, la procédure pénale le concernant étant postérieure (novembre 2015 : voir article de presse versé aux débats) ; que la mise en demeure et la contrainte sont motivées, et, se référant à la lettre d'observation du 19 avril 2012 permettent à la société contrôlée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que ces deux documents, examinés séparément l'un de l'autre, n'encourent aucune annulation ; que les demandes tendant à faire annuler la procédure de redressement sont rejetées ; qu'à la demande de l'appelant, l'Urssaf a justifié avoir déclaré sa créance à la date du 11 août 2014 ; que le jugement de liquidation judiciaire est daté du 14 novembre 2013 ; la juridiction sociale n'a pas compétence pour apprécier si la déclaration de créance est recevable ; que la demande de sursis à statuer que présente l'appelant, mandataire liquidateur de la société, n'est pas justifiée ; que le tribunal était fondé à « rejeter ces demandes » ;

1°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à rég