Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-10.159
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° U 17-10.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Joseph Y... de ses demandes tendant à voir dire que son employeur a commis une faute inexcusable, dire que le capital constitutif de rente soit majoré au taux maximum, que ses préjudices soient indemnisés, et, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée ;
Aux motifs propres qu'"en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que la déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : "La victime se dirigeait vers les cellules 26A/B dans l'allée centrale pour dépannage, il y a eu un grand bruit (comme une explosion) et la victime a inhalé du chlore suite à l'arrêt du ventilateur" ; que l'accident est survenu dans le cadre d'une intervention pour la société ARKEMA. Cette dernière a indiqué dans son relevé des faits que l'accident est survenu dans la salle électrolyse membrane, qu'il y avait eu un problème de tension électrique, qu'il fallait identifier la source du problème, que la pipe chlore de l'électrolyseur n° 8 a été retrouvée démanchée, que les intervenants portaient leurs équipements de protection individuels de base et des lunettes étanches et que l'atmosphère de la salle a été polluée suite à l'arrêt du ventilateur. Le témoin de l'accident qui accompagnait Joseph Y... a indiqué qu'ils se rendaient en intervention, qu'il a entendu une explosion et que Joseph Y... a dû traverser le nuage de chlore pour sortir par le côté Sud car la sortie Nord était fermée ; Le médecin du travail a émis concernant Joseph Y... les avis suivants : * le 15 novembre 2006, apte à la reprise sur un poste ne présentant pas un risque d'exposition au chlore (toutes les variétés de chlore) ; * le 24 octobre 2007, apte ; le médecin notait que le poste induisait le port d'un masque de fuite à cartouche ; * le 15 octobre 2008, apte avec interdiction des masques ARI ; * le 3 juin 2009, apte avec interdiction des masques ARI et Autoflo ; que la fiche de poste du préparateur de méthode impartit en autres missions celle d'analyser les dysfonctionnements, anomalies, incidents, accid