Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-18.869

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° M 17-18.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Express courses Ligérien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Express courses Ligérien, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Express courses Ligérien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Express courses Ligérien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Express courses Ligérien et la condamne à paye à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Express courses Ligérien.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR pour son entier montant validé le redressement notifié par l'URSSAF le 21 décembre 2012 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EXPRESS COURSES LIGERIEN à lui payer la somme de 56.200 € ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 242-1 et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte-tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ; Que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément prévu par la convention ; que la société Express Courses Ligérien exploite une activité de transport routier, secteur dans lequel est applicable la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que sur la période du Ier janvier 2009 au 31 décembre 2011 concernée par le contrôle litigieux, l'entreprise était classée sous le code APE 4941B, qui correspond au transport routier de fret de proximité, et c'est seulement après réception de la lettre d'observations émise par l'Urssaf à l'issue de ce contrôle qu'elle a entrepris une démarche auprès de l'INSEE pour être désormais classée sous le code APE 52291 propre à l'activité de messagerie - fret express ; certes, que l'indication d'un code APE sur les bulletins de paie des salaires et sur le livre de paie, la DADS et le registre unique du personnel ne vaut pas reconnaissance de l'application volontaire, par l'employeur, d'une convention collective et donc du salaire conventionnel constituant l'assiette des cotisations, et n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise ; Qu'à cet égard, que l'Urssaf a relevé que les statuts de la S.A.R.L. Express Courses Ligérien stipulaient qu'elle a pour objet le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes et de 14 m3, ce qui ne correspond pas à une activité de messagerie ; que la société Express Courses Ligérien affirme réaliser plus de 85% de son chiffre d'affaires -en l'occurrence 87,25%- grâce à l'activité de messagerie qu'elle aurait développée avec cinq partenaires, Ciblex, Geodis, UPS, OCP Pharma et Messageri