Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-19.758

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° C 17-19.758

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Gilbert X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Louis X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Gilbert X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Louis X... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Louis X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Gilbert X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la révocation de la donation-partage consentie le 23 octobre 2008 par Louis X... à Gilbert X... aux torts de Gilbert X... et a condamné Gilbert X... à payer à Louis X... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon acte authentique du 23 octobre 2008, les époux X... ont consenti à leur cinq enfants une donation-partage, dans le cadre de laquelle monsieur Gilbert X... a été donataire d'une parcelle [...] sise à [...] (Lot) pour une valeur de 133.333 euros, les donateurs se réservant le droit d'usage et d'habitation de la maison qui y est implantée. Qu'après le décès de madame Marie X..., les relations entre le père, Louis X..., et son fils, Gilbert X..., se sont détériorées, ce dernier interdisant notamment à son père de passer par la parcelle mitoyenne du fonds litigieux. Que c'est dans ce contexte que monsieur Louis X... a saisi le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu la décision dont appel. Attendu que, par application de l'article 955 du code civil, la donation entre vifs ne peut notamment être révoquée pour cause d'ingratitude que si le donataire s'est rendu coupable d'injures graves envers le donateur. Attendu qu'en l'espèce, ce dernier soutient que, depuis le décès de sa femme, son fils ne cesse de le harceler en l'injuriant tout en essayant d'écarter ses soeurs pour le contraindre à quitter la maison objet de la donation. Qu'il verse aux débats diverses attestations qui confirment ses dires, notamment cells de Martine X... qui fait état des insultes réitérées et du harcèlement émanent de son frère qui a même menacé leur père de mort, ou de Léa Z... qui rapporte les menaces et injures proférées à l'adresse de son grand-père par son oncle Gilbert. Attendu à cet égard que, contrairement à ce que réclame celui-ci, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les déclarations de Léa Z... au seul motif qu'elle était mineure au moment des faits, l'article 205 du code de procédure civile prévoyant seulement que les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues mais sans prestation de serment. Attendu que monsieur A... indique que l'appelant traite son père de fainéant, lui répétant de crever vite et de débarrasser sa maison. Attendu de même que dans sa réponse sur sommation interpellative, monsieur Gilbert X... a admis qu'il avait bloqué le passage utilisé jusqu'alors par son père sur la parcelle [...] à titre de représailles. Attendu que les attestations produites par l'appelant qui font elles aussi état de propos injurieux tenus par Louis X... à l'égard de son fils ne contredisent pas les faits exposés plus haut et démontrés par celui-ci, mais mettent en évidence un incontestable conflit familial. Qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer la révocation prononcée par le premier juge. Attendu que c'est enfin pou