Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.124
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° A 17-20.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Claudine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... une somme de 200.000€ à titre de prestation compensatoire.
- AU MOTIF QUE le jugement dont appel a accordé à Madame Z... une prestation compensatoire en capital de 100.000 € dont Monsieur Y... conteste le principe ou, à tout le moins, le quantum que Madame Z... souhaite, pour sa part, voir revaloriser à 250.000 €. En droit, l'article 270 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que : "le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge". Celui-ci décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera en vertu des articles 274 et 275 du même code. Selon l'article 271 dudit code, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment ; la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa. En application de ces textes, il est admis que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints et doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. Pour l'appréciation au moment du prononcé du divorce de la disparité d'ordre économique que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie, le juge doit tenir compte de toutes les composantes du patrimoine des époux au regard de leur situation actuelle mais aussi de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans le cas présent, le mariage entre les époux Y... aura duré 26 ans dont 18 ans de vie commune. Le couple, âgé de près de 61 ans pour le mari, et de 58 ans pour l'épouse, a donné naissance à trois enfants majeurs qui poursuivent des études. Si Madame Z... ne fait état d'aucun problème particulier, Monsieur Y... a subi le 12 avril 2008 un accident vasculaire cérébral qui nécessite des soins réguliers et prolongés selon le certificat médical du 2 septembre 2016 faisant