Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.827

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° B 17-21.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Paule Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Norbert X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... , de la SCP Bénabent, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance déférée, débouté Mme Z... de sa demande de versement d'une somme de 500.000 € à titre de provision à valoir sur sa part d'indivision commune,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour considère que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge, après avoir procédé à un descriptif sommaire des biens composant l'indivision post communautaire, puis relevé que Mme Z... avait obtenu l'attribution préférentielle de l'appartement situé à [...] constituant l'ancien domicile conjugal et perçu deux avances sur ses droits, et constaté qu'il demeurait des incertitudes sur la consistance de l'actif de l'indivision tenant notamment à l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation de M. X..., a retenu que la demande de Mme Z... , qui ne justifiait pas suffisamment des difficultés financières alléguées, ne pouvait être accueillie. Il sera seulement ajouté :

- que les pièces produites montrent que les lenteurs de la procédure de liquidation de la communauté et de divorce sont largement imputables à Mme Z... qui multiplie, encore dans la période la plus récente, les incidents de procédure ;

- que la production par M. X... d'un document fiscal émanant de la Société Générale et transmis par M. X... pour les besoins de la déclaration fiscale 2016 de Mme Z... , établissant que l'indivision a reçu des revenus, ne modifie pas l'appréciation faite par le premier juge, la demande présentée par Mme Z... étant une demande tendant au paiement d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et non, comme évoqué dans le corps de ses écritures, une demande tendant à l'octroi de sa part annuelle dans les bénéfices ;

- que si l'inopposabilité à l'appelante de certaines des cessions intervenues, qui a désormais fait l'objet de décisions irrévocables, ne rend pas pour autant irrecevable la demande d'avance, les droits de Mme Z... dans le produit de cession des titres détenu par la Société générale sont à ce jour incertains, dans la mesure où la valeur à prendre en compte est non pas le prix de cession mais la valeur des droits cédés appréciés au jour du partage ;

- que les comptes définitifs devront par conséquent prendre notamment en considération :

* la valeur des droits cédés au jour du partage ;

* les comptes d'administration de chacun des époux, tenant compte notamment des dividendes perçus par M. X... sur le prix de cession pour le compte de la communauté, des dépenses et des sommes exposées pour le compte de l'indivision ;

* les avances versées à chacun d'eux ;

* les éventuelles indemnités d'occupation ;

- que Mme Z... ne fournit pas à la cour, en dépit des motifs de l'ordonnance qui soulignaient cette insuffisance de preuve, d'éléments pertinents permettant d'évaluer avec précision l'état de ses besoins, notamment sa déclaration de revenus, le montant de ses retraites, un état de ses charges et un relevé de ses avoirs bancaires, étant rappelé qu'elle perçoit une pension alimentaire de 4.700 € par mois ;

- que l'appelante ne saurait faire grief à M. X... de ce qu'elle supporte diverses charges ou taxes af