Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.033
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° P 17-21.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., épouse C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Michel C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré Mme Marie-José X... irrecevable en sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; que l'arrêt du 26 janvier 2012 ayant fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1.500 € par mois n'est pas versé aux débats ; que dès lors, la situation des parties prises en considération par cette cour pour fixer le montant cette pension dont la modification est sollicitée par Mme Marie-José X... est ignorée ; que par ailleurs, Mme Marie-José X... ne justifie pas de ses revenus actuels, celle-ci se contentant d'affirmer, qu'étant sans emploi et ne percevant aucune indemnité de Pôle emploi, elle ne dispose pour vivre que de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.500 € que lui verse son époux ; que toutefois cette affirmation se trouve contredite par la première page de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 faisant apparaître une imposition de 16.277 € sur ces revenus ; que de plus, les charges d'un montant total de 4.608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir ; que par conséquent Mme Marie-José X... ne justifie d'aucun fait nouveau intervenu depuis l'arrêt de cette cour du 26 janvier 2012 ayant fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en sa demande de modification de cette pension ;
ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales peuvent être modifiées ou complétées ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant à la révision du montant de la pension alimentaire due par M. C..., au seul motif qu'elle ne justifiait d'aucun fait nouveau intervenu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012, cependant que même en l'absence d'un fait nouveau, la demande de Mme X... restait recevable, même si elle encourait le cas échéant un rejet au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir simplement condamné M. C... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 80.000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. Michel C... et Mme Marie-José X... sont tous deux âgés de 60 ans pour être respectivement nés les [...] ; que le mariage, célébré le [...] , a duré 34 ans dont 28 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'un enfant est issu de cette union, Laure, née le [...] ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; que M. Michel C... est agriculteur et employé en qualité de responsable technique dans une coopérative agricole ; qu'il ne justifie pas de ses ressources, celui-ci se contentant de produire uniquement la première page de ses avis d'imposition ; que son bulletin de paie du mois