Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.690
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° C 17-21.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... D..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 23 mars et 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Marie-José Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. D... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 80 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prestation compensatoire, que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu'en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que les développements de M. X... D... sur les circonstances de la rupture sont inopérants en la cause dès lors que le divorce est prononcé par application de l'article 233 du code civil et que Mme Marie-José Y... ne peut pas être privée du bénéfice d'une prestation compensatoire en raison de ces circonstances ; en outre qu'il résulte des documents versés aux débats que par jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, confirmé par arrêt de cette cour du 27 février 2014, Mme Marie-José Y... a été condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir les 28 avril 2009, 6 et 15 janvier et 19 décembre 2010, à [...], exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de son conjoint ; que M. X... D... n'apporte pas la preuve lui incombant des autres violences qu'il reproche à son épouse ; que les seules violences établies à l'égard de Mme Marie-José Y..., qui n'