Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.552
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° R 17-20.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reporté au 6 février 2009 la date des effets patrimoniaux du divorce ;
AUX MOTIFS QUE l'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; QU'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer ; QUE la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que les actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux ; QUE c'est avec raison que le premier juge a fixé la date des effets du divorce au 6 février 2009, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation, comme l'a d'ailleurs mentionné Christiane X... dans le cadre de l'assignation qu'elle a délivrée à l'époux le 25 février 2011 aux fins de contribution aux charges du mariage ; QU'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l'existence d'une collaboration entre les parties après la cessation de la cohabitation ;
ALORS QUE. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que l'époux qui a quitté fautivement le domicile conjugal ne peut invoquer la cessation de la cohabitation pour solliciter le report de la date des effet patrimoniaux du divorce à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en accueillant néanmoins la demande formée par M. Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce avait été prononcé, sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas quitté fautivement le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, ensemble l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la situation respective des partie est la suivante : les époux sont tous deux retraités ; QUE selon avis d'impôt 2016, Jean-Claude Y... perçoit, au titre des pensions de retraite, un revenu annuel de 18 607 euros, soit la somme mensuelle de 1 551 euros par mois ; QUE du fait de la vie commune avec son compagnon, la charge locative d'un montant de 850 euros par mois est partagée ; QUE Christiane X... perçoit, selon avis d'impôt 2016, une somme annuelle de 16 160 euros au titre des pensions de retraite, soit la somme mensuelle de 1 347 euros ; QU'elle occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et devra donc acquitter une indemnité d'occupation ; QUE s'il existe donc une légère disparité entre les revenus des parties, encore faut-il rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints