Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.674

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° Y 17-20.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 400 € mensuels ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 279 du code civil, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; QU'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; QU'en l'espèce la convention définitive passée par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales le 15 janvier 2001 stipule de manière expresse "que les époux décident de ne pas verser de prestation compensatoire compte tenu de leur situation respective actuelle. Cependant ils prévoient qu'en cas de changement dans la situation financière de l'un ou de l'autre le versement d'une prestation compensatoire pourra être sollicité" ; QUE M. X... ne peut invoquer l'impossible application de cette clause de la convention de divorce qui s'impose aux parties dès lors qu'il n'a pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; QU'il ne peut davantage opposer l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une prestation compensatoire au motif que seule la révision en serait possible au regard des dispositions légales de l'article 279 alinéa 3 du code civil et non son établissement, alors que le principe de cette fixation et les conditions de son versement en ont été fixées par la convention qui oblige les deux parties ; QUE la demande de Mme Y... en fixation d'une prestation compensatoire à son profit est donc recevable ; QUE le jugement est confirmé de ce chef ;

QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; QUE cette prestation, qui a en principe un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment où elle est fixée et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; QUE l'article 276 du code civil prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge et/ou la santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer cette prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; QUE pour ce faire il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ; QUE le juge a notamment égard à : la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du ré