Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.619

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10386 F

Pourvoi n° A 17-21.619

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme E... B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'exposant à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire ; que selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 12 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 8 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale est la suivante :

- Mme X... est âgée de 42 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; elle n'a aucune formation professionnelle et aucun diplôme ; elle n'a que très peu travaillé pendant le cours du mariage et dans des emplois peu qualifiés comme serveuse ; elle a alterné des périodes de travail et d'indemnisation de Pôle Emploi depuis l'ordonnance de non conciliation et travaille actuellement pour la mairie d'[...] en qualité d'adjoint d'animation ; elle a perçu un salaire moyen mensuel de 200 euros selon les bulletins de paye produits complété par des allocations d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 500 euros par mois, ce montant étant réduit à 353 euros en décembre 2015 selon attestation de Pôle Emploi ; son avis d'imposition sur les revenus 2014 fait ressortir des salaires imposables de 10.085 euros, soit 840 euros par mois ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 15 septembre 2013 qu'elle n'a pas cru utile d'actualiser devant la cour, Mme X... ne dispose d'aucun patrimoine ; qu'elle support