Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.072

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° F 17-21.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nadège X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...] , CO [...] Nancy cedex,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Nadège Z... X... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Aux motifs que : «Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, l'acte dressé le 17 septembre 1980, par un officier du Centre d'état civil de la ville de [...], au [...], révèle que le [...], est née Nadège Z... X... , de Yvan André X... né à [...] le [...] , dans le département des Vosges, et de A... Cécile née à [...] le [...] . En marge de cet acte de naissance portant le n° [...], il est porté une mention manuscrite selon laquelle l'acte n° [...] est collé par dessus. Il résulte du rapport établi, le 12 mai 2014, par le représentant de l'ambassade de France au Cameroun que cet acte de naissance a fait l'objet d'un contrôle in situ, le 15 mars 2014, et qu'à cette occasion, il s'est révélé apocryphe ; qu'en effet, l'acte n° [...] était collé sur l'acte n° [...], et qu'en outre, il n'y avait aucune suite chronologique dans le registre où il se trouvait, registre qui était de pure complaisance. Par ailleurs, il est versé aux débats une copie de l'acte n° [...] qui a été dressé le [...], et qui fait état d'une naissance survenue le 16 septembre précédent. Le défaut de chronologie des actes contenus dans le registre examiné par le représentant de l'ambassade de France au Cameroun est ainsi confirmé par le fait qu'un acte de naissance établi le 18 septembre porte un numéro antérieur à celui établi le 17 septembre. Ce défaut de chronologie ne constitue pas seulement une violation de l'article 16 de l'ordonnance du 29 juin 1951 relative à l'état civil en France, il est aussi contraire au principe posé par l'article 15 de la loi camerounaise n° 68-LF-2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil selon lequel « les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, et numérotés dans l'ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état civil, pour l'année civile entière et pour une même catégorie de registres. » L'intimée fait valoir que l'article 47 du code civil donne force probante à tous les actes d'état civil faits en pays étranger, sauf si les données, tirées de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que des faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il résulte toutefois de la lettre de ce texte que le caractère apocryphe d'un acte d'état civil peut résulter non seulement d'éléments tirés de l'acte lui- même, mais aussi de données extérieures telles que, comme en l'espèce, les anomalies affectant la chronologie des actes au milieu desquels il s'insère. En outre, ainsi que le fait remarquer le ministère public, si l'acte de naissance est revêtu de l'identité et