Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-18.804
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° R 17-18.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Sylvia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande visant à lui reconnaître une créance de 214.000 euros sur la succession au titre du bénéfice tiré par son père de la vente des porcelets produits dans l'exploitation entre 1988 et 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces produites établissent que Robert A... X... s'est fait radier de la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'entreprise le 1er octobre 1988 et en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin le 30 juin 1995 ; qu'aucun élément du dossier n'établit que du 1er octobre 1988 au 30 juin 1995 Robert Christian X... a cédé à Robert A... X... 1100 porcelets moyennant un prix de 30 € pièce qui ne lui aurait pas été réglé » (arrêt, p. 17) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Robert Christian X... explique que son père a continué son activité d'engraissement de porcelets (1100 porcelets par an) alors qu'il avait cessé socialement et juridiquement son activité et lui avait cédé dans le cadre d'un bail à long terme l'ensemble de ses terres et bâtiments ; que Robert X... père a été radié de la MSA le 1.10.1988 en sa qualité de chef d'entreprise et à compter du 30.06.1995 en qualité de chef d'exploitation et éleveur porcin ; que Robert Christian X... n'apporte aucun élément concret et notamment comptable pour étayer ses déclarations ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre à hauteur de 214 000 euros et 62 400 euros » (jugement, p. 14) ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, après la reprise de l'activité porcine de son père en 1988, celui-ci, qui avait continué à travailler au sein de l'exploitation, avait retiré pour son propre compte le produit de la vente des porcelets élevés par son fils, soulignant à cet égard que le volume des ventes était passé de 300 porcelets par an jusqu'en 1988 à 1100 porcelets par an à partir de la reprise de l'exploitation (conclusions du 24 août 2016, p. 19) ; qu'il fournissait à cet égard les documents comptables de son père démontrant que celui-ci avait effectivement perçu le produit de cette vente à partir de 1989, à une époque où il était constant qu'il avait officiellement transmis cette activité à son fils (pièce d'appel n° 43 et 49) ; qu'en opposant que M. X... ne démontrait pas avoir cédé au cours de cette période 1.100 porcelets à son père pour un prix qui ne lui aurait pas été réglé, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, l'héritier a droit que lui soit tenu compte des dettes contractées par le de cujus à son égard ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, après la reprise de l'activité porcine de son père en 1988, celui-ci, qui avait continué à travailler au sein de l'exploitation, avait retiré pour son propre compte le produit de la vente des porcelets élevés par son fils, so