Première chambre civile, 12 juin 2018 — 16-26.686

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° N 16-26.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jeanine B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Régine X..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de M. Y... Z...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme B..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Jeanine B... est redevable envers l'indivision existant entre elle et Y... Z..., à inscrire au débit de son compte d'administration de l'indivision et au crédit de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 608 € par mois à compter du 19 mai 2010 jusqu'à la libération des lieux par vente à un tiers ou remise des clés contre récépissé ;

AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis excluant toute jouissance concurrence d'un autre indivisaire est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; en l'espèce, les concubins coïndivisaires ne se sont pas séparés à la suite d'une rupture sentimentale ; le placement en maison de retraite de Y... Z... découle de son état de santé et de son absence d'autonomie ; Jeanine B... est testée vivre dans la maison indivise où le couple s'était installé ; Y... Z... ayant été placé sous tutelle en mai 2009, en janvier 2010, sa tutrice a sollicité l'autorisation du juge des tutelles, les revenus de Y... Z... ne permettant pas de couvrir les frais de maison de retraite, de contacter un avocat afin que soit engagée une procédure en partage judiciaire de l'indivision dans laquelle il se trouvait avec Jeanine B... ; par courtier du 19 mai 2010 le conseil mandaté pour assurer les intérêts du majeur protégé e informé Jeanine B... qu'il était mandaté pour saisir le tribunal afin qu'il soit mis fin à l'indivision et qu'il soit procédé au partage des biens avec si nécessaire mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble de Senouillac, l'invitant à lui faire connaître ses intentions à ce sujet et lui demandant si elle était intéressée pour racheter sa part ; par courrier du 7 juin 2010 Jeanine B... a indiqué qu'elle envisageait d'acquérir le bien ou son fils : aucune vente amiable n'a pu intervenir à défaut d'accord concordant des parties et, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, Jeannine B... avait sollicité l'attribution préférentielle du bien, demande qui a été rejetée par le premier juge faute de justification de sa capacité à payer la soulte ; devant la cour, Jeanine B... ne conteste pas la licitation ordonnée ; il ne peut se déduire de la seule installation en maison de retraite de Y... Z... au printemps 2009 en raison de son état de santé, qu'il s'est trouvé de facto exclu de toute jouissance concurrente du bien immobilier indivis par Jeanine B... ; il n'est nullement allégué que cette dernière ait changé les serrures du bien immobilier pour lui en interdire l'accès ou se soit opposée à toute réintégration ; la séparation du couple des suites d'aléas de santé ne peut à elle seule caractériser une jouissance exclusive du bien indivis par Jeanine B... ; en revanche, dès lors qu'elle a été officiellement informée de la demande en partage en mai 2010, le partage relevant du droit de tout coïndivisaire qui ne souhaite plus rester dans l'indivision,