Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° J 17-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement intervenu le 10 novembre 1999 de la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 1999 par M. Y... n'était pas prescrite, d'AVOIR annulé l'enregistrement du 19 novembre 1999 de la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 1999 par M. Y..., d'AVOIR constaté son extranéité et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, selon l'article 26-4 du code civil, "à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude" ; que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action, et non à la date de transmission au ministère de la Justice ou à un autre service de l'État ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation du ministère public en annulation de la déclaration de nationalité française, souscrite par M. A... Y... le 19 février 1999 et enregistrée le 19 novembre suivant, a été délivrée le 13 mars 2014, soit plus de deux ans après l'enregistrement de cette déclaration ; qu'il appartient donc au ministère public, territorialement compétent, de rapporter la preuve de ce qu'il a découvert la fraude ou le mensonge commis par M. Y... après le 13 mars 2012 ; que, pour opposer au ministère public la prescription de son action, M. Y... se prévaut de divers événements intervenus avant cette date ; que, par une lettre du 15 septembre 2009, M. le sous-préfet de Palaiseau a informé une personne se disant Mme Marie Lucile Z... et ayant obtenu une carte nationale d'identité n°[...] sous ce nom, de [ce] qu'il a[vait] saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évry aux fins d'ouverture d'une enquête pour usurpation d'identité ; que s'il résulte de ce document que des faits d'usurpation d'identité de Mme Marie Lucile Z... ont été portés à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évry, dont il n'est pas contesté qu'il était territorialement compétent pour diriger une action négatoire à l'encontre de M. Y..., il n'en résulte pas pour autant qu'il avait connaissance de la fraude ou du mensonge entachant la déclaration de M. Y... ; qu'en effet, la connaissance de cette fraude supposait que le procureur de la République d'Évry ait eu connaissance de l'existence de ce que M. Y... ava