Première chambre civile, 12 juin 2018 — 14-26.377

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° K 14-26.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, pour le surplus, le jugement et donc le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux ;

AU SEUL MOTIF QUE les dispositions non critiquées du jugement sont confirmées ;

ALORS QUE la Cour n'est saisie d'une contestation par rapport à une demande que si la partie qui y a intérêt remet en cause tel ou tel aspect du jugement de première instance ; qu'il était acquis que le premier juge a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ce, à la demande du mari, son épouse, selon le jugement, ayant acquiescé à cette demande d'où il en résultait que le divorce était définitivement acquis dès le prononcé du jugement du Tribunal de grande instance, en sorte que la Cour ne pouvait plus être saisie de la question de la rupture du lien matrimonial et ne l'a d'ailleurs pas été ; qu'en croyant cependant pouvoir confirmer le jugement sur la question du divorce, la Cour excède ses pouvoirs et viole les articles 561 et 562 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à une somme de 700.000 euros nette de frais et de droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... fait valoir à l'appui de sa demande, la durée du mariage, le temps consacré à l'éducation des enfants et la disparité résultant de la rupture du mariage dans les niveaux de vie des époux ; qu'elle soutient aussi qu'elle a abandonné son travail prometteur d'avocate au début des années 1990, en accord avec son époux, pour se consacrer à l'éducation des enfants et l'entretien du ménage ; que Monsieur X... dispose de revenus importants, qu'il a hérité de biens immobiliers de ses parents, et qu'il dissimule sa situation financière réelle, alors qu'elle ne perçoit aucun revenu, ne percevra qu'une très faible retraite, et n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; qu'à l'inverse Monsieur X... s'oppose à la demande de l'appelante en faisant état du contrat de mariage instituant un régime séparatiste et du choix unilatéral de Madame Y... de cesser son activité professionnelle prometteuse, ce qui a, d'une part, été néfaste pour le couple, a, d'autre part, progressivement coupé Madame Y... des réalités économiques et sociales et a conduit celle-ci à scolariser les enfants par correspondance, contre l'avis du père ; que se fondant sur le rapport de l'expert, Monsieur X... déclare que la valeur nette de son patrimoine est de 1.284.635 euros, que le domicile conjugal évalué à 1.400.000 euros lui appartenant, donne lieu à un passif de 635.000 euros et que le règlement des intérêts pécuniaires des époux passe nécessairement par la vente dudit domicile conjugal à laquelle Madame Y... fait obstruction depuis le milieu de l'année 2008, Monsieur X... invoque par ailleurs une diminution constante de ses revenus professionnels en raison de la crise économi