Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° M 17-20.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 31 décembre 2015 ayant fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 350 000 €, et condamné monsieur X... à verser à madame Y... ladite somme dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 49 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 45 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2012 ; que Claude X... conteste le jugement déféré sur le quantum de la prestation compensatoire et propose de verser à son épouse une somme de 100.000 euros en capital, laquelle pourra notamment comprendre sa part indivise d'une valeur de 50.000 euros dans le bien immobilier de [...] (66) ; qu'il fait valoir que la disparité entre les niveaux de vie des époux est intervenue postérieurement à leur séparation intervenue en mars 2008, date de séparation contestée par Bernadette Y... qui invoque une rupture intervenue en février 2012, produisant plusieurs attestations en ce sens ; que Bernadette Y... sollicite la condamnation de Claude X... à lui verser la somme de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'elle indique avoir été trompée par son époux sur la modification de leur régime matrimonial au profit d'un régime de séparation de biens, laquelle était en réalité motivée par la volonté de Claude X... de se constituer un patrimoine propre, arguant de l'acquisition par ce dernier dès le 2 septembre 1997 de parts