Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.267

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° F 17-20.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Odile E..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à leurs torts partagés, le divorce de M. X... et de Mme E...,

AUX MOTIFS QUE Mme Odile E... reproche principalement à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal en février 2009 pour aller vivre avec sa maîtresse , d'avoir entretenu des relations adultères et de l'avoir laissée sans ressources après son abandon du domicile conjugal ; qu'en application de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que conformément à l'article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'il résulte des documents versés aux débats que M. X... a entretenu une relation adultère avec Mme Y... Z... ainsi que l'établit le voyage qu'ils ont effectué ensemble dans les îles grecques en octobre 2008, la mention du nom de Mme Z... sur la boite aux lettres de la maison louée par M. X..., sise [...] , dès octobre 2009, soit un mois seulement après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que l'atteste Mme Claudine A... et la domiciliation à cette même adresse de la société civile immobilière Z... & H..., créée le 3 août 2011, dont Mme Y... Z... est associée et la gérante ; que par ailleurs, M. X... vit actuellement en couple avec Mme G... et qu'un enfant est issu de leurs relations ; qu'il importe peu que ce dernier adultère ait débuté après l'ordonnance de non-conciliation, le devoir de fidélité édicté par l'article 212 du code civil subsistant tant que le mariage n'est pas dissous par une décision devenue définitive ; qu'en outre, M. X... ne peut prétendre justifier les adultères qu'il a commis par les relations adultères qu'il reproche à son épouse ; que dès lors les adultères commis par M. X... tant pendant le cours de la vie commune qu'après la séparation des époux, constituent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués par Mme E..., des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, et plus précisément du devoir de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en application de l'article 245 alinéa 3 du code civil, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'il résulte du rapport d'enquête privée établi en novembre 2013 par M. Christian B... que Mme E... a entretenu une relation adultère à son domicile avec M. François C...; qu'il importe peu que cet adultère ait été commis après l'ordonnanc