Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.889

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10400 F

Pourvoi n° H 17-20.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il doit cependant être rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage, ni de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ; qu'il a été retenu par le premier juge que l'union a duré 28 ans (et 27 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation), que les deux époux sont âgés de 51 ans, et que les pièces produites contredisent les allégations de l'épouse selon lesquelles elle aurait consacré la quasi-totalité du mariage à la carrière de son mari et n'aurait repris une activité professionnelle que depuis deux ans ; qu'il est également relevé que le couple est propriétaire en indivision, pour moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers dont trois sont productifs de revenus fonciers ; qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire doivent être appréciées au moment de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, l'objet de l'appel étant limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce est, en l'absence d'appel incident, définitif depuis le 25 avril 2016, les premières conclusions de l'appelant étant en date du 25 février 2016 ; que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage ; que si le mariage a duré vingt-neuf ans, la vie commune a cessé, au vu de la date de l'ordonnance de non-conciliation, au bout de vingt-sept ans ; que Les deux époux sont âgés de 52 ans ; que les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et ont donné naissance à deux enfants aujourd'hui majeurs ; qu'il résulte des pièces versées aux