Première chambre civile, 12 juin 2018 — 16-23.094
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° G 16-23.094
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le département de la Charente - Direction solidarité Charente (ASE), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à M. Y... X... , domicilié [...] , représenté par l'association APIDE,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département de la Charente - Direction solidarité Charente (ASE), de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Charente - Direction solidarité Charente (ASE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le département de la Charente - Direction solidarité Charente (ASE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confié Monsieur Y... X..., né le [...] , au Conseil départemental de la Charente jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 28 septembre 2017 ;
Aux motifs qu'il est produit aux débats une demande de passeport faite auprès des autorités camerounaises par Y... X... en date du 20 août 2015 ; que sur la base des informations fournies par celui-ci et qu'elles ont donc validées, les autorités camerounaises lui ont adressé un passeport le 29 mars 2016 lequel est produit aux débats ; que la cour ne dispose d'aucun élément suffisant pour remettre en cause ce titre qui a été délivré à Y... X... par les autorités de son pays d'origine et que la demande d'expertise d'authentification documentaire sera donc rejetée ; que ce passeport mentionne sa date et son lieu de naissance et que selon ce titre, qui définit son identité, il est indiqué qu'il est né le [...] ; qu'il est donc mineur comme étant âgé de presque 17 ans et qu'il n'est pas contesté qu'il se retrouve en situation d'isolement ce qui le met en danger au sens de l'article 375 du code civil et nécessite l'ouverture de la procédure d'assistance éducative ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de confier Y... X... au conseil départemental de la Charente jusqu'à sa majorité ;
Alors que, d'une part, le jugement infirmé avait écarté la présomption de régularité du passeport résultant de l'application de l'article 47 du Code civil au motif que la filiation mentionnée ne correspond pas aux règles de dévolution du nom et surtout que Monsieur Y... X... a déclaré que les noms de ses parents sont ceux de son oncle et sa tante et qu'il aurait un frère jumeau, ce qui ne ressortait pas de l'acte produit (Mention 1er ou 2ème jumeau absente) ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif que le Département de la Charente était réputé s'être approprié, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le jugement infirmé avait écarté la présomption de régularité du passeport résultant de l'application de l'article 47 du Code civil au motif que physiquement, le dénommé Y... X... paraît plus âgé que 18 ans ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif que le Département de la Charente était réputé s'être approprié en demandant la confirmation du jugement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 954, alinéa 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, le jugement infirmé avait écarté la présomption de régularité du passeport résultant de l'application de l'article 47 du Code civil au motif d'une part, que la filiation mentionnée ne correspond pas aux règles de dévolution du nom et surtout que Monsieur Y...