Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-21.639
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° X 17-21.639
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Romain Z... , domicilié chez Mme X...[...] , en qualité de curateur,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de travail de Monsieur A... Y... , salarié, conclu le 27 septembre 2007, soulevé par Monsieur Romain Z... , employeur, et d'avoir en conséquence, condamné M. Z... à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité du contrat de travail ; que M. Romain Z... soutient que le contrat de travail de M. A... Y... est nul ; que M. A... Y... s'oppose à ce moyen ; que le contrat de travail constitue un acte relatif à la vie professionnel le regardé comme on acte d'administration dans l'annexe 2 au décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatifs aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle ; que l'article 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 dispose : « Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ; Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe I du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration. Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration, moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » ; que l'article 465 du code civil dispose notamment : « A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par lu personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (...) « 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dit être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice » ; que l'article 467 du code civil dispose notamment : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire seul un acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur » ; qu'il ressort de ces textes que M. Romain Z... qui est sous curatelle renforcée doit être assisté par son curateur pour passer des actes de disposition et que le contrat de travail litigieux qui, par principe, est regardé comme un acte d'administration serait susceptible d'être regardé comme un acte de disposition « en raison de ses conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie »: et que dans ce cas,