Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-20.458

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° P 17-20.458

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Farid X... au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « M. Farid X... et Mme Bernadette A... sont les parents d'une fille, E... X..., née le [...] ; après leur séparation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi qu'une contribution à l'éducation et à l'entretien de 75 € par mois.

M. Farid X... a déposé plainte, le 4 mai 2013, devant les services de police, et le 22 mai 2013, par l'intermédiaire de son conseil, auprès du procureur de la République, pour des violences commises sur l'enfant, à l'encontre de M. Dominique Y..., époux de son ancienne compagne depuis le 6 mai 2009. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet.

Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, M. Dominique Y... réclame la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à la dignité de la personne et à son honneur.

Sur la plainte déposée le 4 mai 2013 pour des faits du 2 mai 2013, M. Farid X... expose que sa fille E... a déclaré devant les services de police que M. Dominique Y... l'a menacée de mort et soulevée d'une hauteur d'environ 70 centimètres, avant de la laisser tomber sur le sol.

Il fait état d'un certificat médical établi, le 4 mai 2013, par le docteur B..., pédiatre, mentionnant une douleur du sacrum, sans hématome, une entorse du pouce droit, ainsi qu'une douleur élective du deuxième métacarpe et d'un certificat médical, établi le même jour, par le docteur C..., du centre hospitalier intercommunal de [...], ayant constaté une contusion de la face dorsale de la main droite, en regard du deuxième métacarpe droit, une douleur à la pression du coccyx et fixé une incapacité totale de travail d'un jour, avec des soins initiaux de trois jours. Le rapport d'examen médical établi par le médecin psychiatre du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, sur réquisition de l'officier de police judiciaire, mentionne que l'enfant ne montre aucun signe évocateur de traumatismes, ni troubles psychologiques. Si le dossier a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le procureur de la république pour une infraction non suffisamment caractérisée, il n'est pas démontré de manière formelle que M. Farid X... a dénoncé des faits inexacts, alors qu'il était co-titulaire de l'autorité parentale et qu'un signalement a été réalisé, de ce chef, par le médecin pédiatre.

Sa présence au cours de l'audition de sa fille mineur par les services de police ne peut, à elle seule, apporter la preuve que celle-ci avait été préalablement influencée par son père sur le contenu de ses déclarations. Aucune faute n'est démontrée, en ce qui concerne le dépôt de la plainte du 4 mai 2013.