Première chambre civile, 13 juin 2018 — 17-17.914

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° Y 17-17.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy X...,

2°/ Mme Johanna Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la banque BNP Paribas pour octroi abusif de crédit ;

Aux motifs que s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté ; que M. X..., employé d'une compagnie d'assurance et sa femme, sans profession, ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis, même s'ils avaient précédemment conclu des emprunts immobiliers ainsi que le démontre l'objet même du prêt litigieux ; que les revenus mensuels de 2 916 € déclarés par les époux X... au moment de la conclusion du prêt ne sont pas les seuls à prendre en compte alors que, s'agissant d'un prêt consenti dans l'attente de la vente de deux biens immobiliers leur appartenant déjà, et destiné au financement de l'acquisition d'un troisième bien immobilier et au rachat de prêts antérieurs, la capacité de remboursement devait être appréciée au regard de la valeur de ces biens ; qu'il n'est pas contesté que la valeur estimée des deux biens mis en vente correspondait au montant du prêt ; que pour le reste, la banque n'avait pas à anticiper la mise à la retraite ou en invalidité de M. X... pas plus qu'elle ne peut être tenue pour responsable du prix auquel ont été vendus les biens, soit 160 000 € le 9 avril 2009 pour l'appartement de Narbonne et 220 000 € le 25 octobre 2012 pour la maison de [...] ; qu'au demeurant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appartement a été vendu quelques jours avant la saisine du tribunal d'instance par les époux X... pour obtenir la suspension des obligations du prêt sans que ni la juridiction saisie ni la banque n'en soit informées ; que le prêt consenti n'étant ni excessif ni inadapté à la situation des emprunteurs, le prêteur n'était donc débiteur d'aucun devoir de mise en garde à leur égard et le jugement qui a débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts serait confirmé ;

Alors 1°) que le devoir de mise en garde auquel est astreint le banquier envers l'emprunteur non averti s'apprécie au regard des capacités financières exactes de l'emprunteur lors de l'étude du dossier de prêt et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en ayant fait référence à des revenus mensuels de 2 916 euros déclarés par M. et Mme X... lors de la conclusion du prêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul et unique revenu dont disposait M. X... à cette date et lors de l'étude de son dossier n'était pas constitué des indemnités versées par la société Axa pour un montant de 1 017,96 euros ayant cessé, de surcroît, d'être réglées à compter de septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, applicable à la cause ;

Alors 2°) que méconnaît les termes du litige le juge qui se fo