Première chambre civile, 13 juin 2018 — 17-21.586
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° Q 17-21.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ernst et Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ernst et Young ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société d'Avocats Ernst & Young ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 150-0 D Ter du CGI alors en vigueur subordonnait, en l'espèce, le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les plus-values aux conditions, outre du départ à la retraite de Monsieur X... dans un délai de 12 mois après la cession, que le capital de la société dont les titres ont été cédés ne soit pas détenu à plus de 25 %, au cours du dernier exercice clos, par une société employant 250 salariés ou plus ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50.000.000 euros; que le départ à la retraite de Monsieur X... a eu lieu dans l'année de la cession; que cette condition était remplie; mais que, compte tenu de la cession des titres de Mme Z... en 2007, le capital de la société Cogerest était détenu à plus de 25 % par la société Restalliance qui a, en 2007, employé plus de 250 personnes et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50.000.000 euros; que Monsieur X... n'a donc pu bénéficier de l'exonération; Sur les fautes reprochées au cabinet Ernst &Young : des courriels ont été échangés entre Monsieur X... et Maître A..., membre de la société Ernst &Young société d'avocats, du 20 mars au 27 mars 2007; que, dans son courriel du 20 mars, Maître A... a écrit à Monsieur X... que, compte tenu du statut de commissaire aux comptes de la société Cogerest, il ne pouvait prendre contact directement avec les conseils du cessionnaire et négocier en son nom ; qu'il a déclaré avoir revu les projets et préparé un projet de courriel à adresser à son confrère; qu'il a évoqué le délai d'un an pour faire valoir les droits à la retraite; qu'il a conclu le courriel sur l'opportunité d'une rencontre avant d'adresser son courriel au motif qu'il a pris quelques options devant être validées; qu'il a observé que, de manière générale, il transparaissait de la lecture de l'acte qu'il y avait d'ores et déjà accord sur la chose et sur le prix en ce qui concerne les actions détenues par Monsieur X... et que le transfert de propriété serait opéré dès la réalisation des conditions suspensives; qu'il a estimé qu'il existait un risque élevé que l'administration fiscale soutienne que le transfert de propriété avait été opéré dès la réalisation des conditions suspensives pour refuser à Monsieur X... le bénéfice de l'exonération des plus-values dans le cadre du départ à la retraite et jugé préférable que les cessions de Mme Z... et de Monsieur X... figurent dans des actes distincts; que ces propositions consistent donc, notamment, en la rédaction d'actes distincts, l'un concernant Mme Z... et les autres consistant en deux promesses unilatérales de vente et d'achat des actions de Monsieur X...; qu'elles portent également sur diverses clauses relatives à la garantie d'actif et de passif; que ces propositions ont été adressées par Monsieur X... au conseil du cessionnaire' que, par courriel du 22 mars, celui-ci a adressé à Maître A... ses remarques et confirmé le rendez-vous de signature fixé au 28 mars 2007; qu'il déclar