Première chambre civile, 13 juin 2018 — 16-28.654

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° B 16-28.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean G... , domicilié [...] ,

2°/ la société H... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Christiane X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Grégory G... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. G... et de la société H... , de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. G... et à la société H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Grégory G... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et la société H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. G... et la société H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Bordeaux et d'AVOIR rejeté les « moyens d'irrecevabilité » soulevés par Monsieur Jean G... ,

AUX MOTIFS QUE « a) relativement à l'irrecevabilité des demandes de Madame Christiane X... aux fins de remise en cause de la validité du protocole d'accord en date du 1 er juillet 1997: Qu'à cet égard, la Cour relève : - que la demande de Madame Christiane X... aux fins de résolution du protocole du 1er juillet 1997 a été formalisée par cette dernière dès la délivrance de son assignation en date des 27 et 28 juillet 2006 ayant saisi le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX, puis maintenue dans les mêmes termes dans ses dernières conclusions déposées devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN devant lequel l'affaire a été renvoyée suite à son dépaysement, de sorte que ladite demande reprise en cause d'appel ne peut tomber sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en appel énoncée par l'article 564 du Code de Procédure Civile, bien que présentée subsidiairement à une demande principale aux fins de constatation de la caducité dudit protocole d'accord ; - que la demande principale de Madame Christiane X... invoquant désormais la caducité du protocole du 1er juillet 1997 tend aux mêmes fins que sa demande initiale aux fins de résolution dudit protocole, puisqu'il s'agit pour elle dans les deux cas de faire constater la cessation des rapports contractuels découlant de la formalisation de ce même acte, de sorte que ladite demande de caducité s'avère parfaitement recevable en application de l'article 565 du Code de Procédure Civile ; b) relativement à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la Cour d'Appel de BORDEAUX : que le bien-fondé de la fin de non-recevoir ainsi soulevée sera examiné au regard des critères tels que définis par l'article 1351 du Code Civil précité ; que la décision invoquée ne peut être considérée comme revêtue d'une quelconque autorité de la chose jugée dans la mesure où l'instance qui y a donné lieu : - concernait notamment Monsieur A... B..., lequel n'est pas partie au présent litige opposant Madame Christiane X... a Monsieur Jean G... , Monsieur Gregory G... , la SCI V.A.G. LOUSTALOTBARBE et la SCI C... BARBE ; - avait pour objet la remise en cause de la validité d'une reconnaissance de dette consentie le 6 mars 1997 par Madame Christiane X... au profit de Monsieur A... B..., alors que la présente instance concerne la validité et l'efficacité juridique du protocole d'accord du 1er juillet 1997 auquel ce dernier était totalement étranger ; - a débouché sur des dispositions aux termes desquelles a été déclarée inopposable aux Consorts G... et