Première chambre civile, 13 juin 2018 — 17-18.895
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° Q 17-18.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X...,
2°/ Mme Marie-Paule Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GCA Bordeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Toyota Tsusho automobiles Normandie,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Toyota France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Toyota France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule Toyota acquis par M. X... et Mme Y... et de les avoir déclarés irrecevables en leur action en garantie des vices cachés ;
Aux motifs que dans leurs écritures, M. X... et Mme Y... indiquaient avoir constaté un tirage important du véhicule à droite dès qu'ils en avaient pris possession en juin 2007, l'avoir signalé dès avant la première visite d'entretien et à l'occasion de celle-ci le 10 janvier 2008 et avoir décidé de changer de garagiste pour confier l'entretien du véhicule au garage Toyota de [...] à compter du 28 août 2008 ; que la plainte d'un tirage important à droite étant constante, ce garage avait accompli depuis août 2008 les multiples tentatives décrites dans l'attestation délivrée par son responsable d'atelier ; que le premier courrier produit aux débats, par lequel l'acheteur s'était plaint auprès du service clientèle de Toyota France était daté du 1er avril 2010 et avait été suivi par d'autres ; qu'il y était rappelé que le problème permanent de tirage à droite avait été signalé dès le premier entretien pour la vidange et que le véhicule était désormais confié au garage Toyota de [...] ; qu'il y était aussi indiqué que depuis plus de deux ans, on cherchait d'où venait le problème malheureusement sans résultat ; que dans un second courrier du 22 juin 2010 adressé au même service, M. X... indiquait joindre copie du fax envoyé le 6 octobre 2009, ce qui impliquait une réclamation antérieure ; que M. X... et Mme Y... prétendaient voir fixer le point de départ du délai de prescription de deux ans au 1er avril 2010, mais cette date correspondait au premier courrier de plainte produit aux débats et non à celle de la découverte du vice ; qu'ils soutenaient que celle-ci pourrait être située également au 10 décembre 2010, date du dépôt du compte-rendu de l'expertise amiable, mais cette expertise n'avait rien révélé de nouveau quant à l'existence et la nature du vice allégué, l'expert ayant retenu l'existence d'un tirage important à droite en conduisant le véhicule comme M. X... le faisait valoir depuis juin 2007, en dépit de contestations de Toyota qui soutenait que tous les essais techniques étaient corrects, ce que le rapport ne contredisait pas et sans en déterminer la cause technique ni l'incidence sur la destination du véhicule ; que dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2017, M. X... et Mme Y... considéraient qu'une expertise judiciaire était inutile, rappelant au surplus que le véhicule avait aujourd'hui plus de 145 000 km au compteur ; qu'en ayant ainsi conservé l'usage, ils avaient eu un accident le 16 janvier 2017, dans des conditions et pour une cause dont il n'est justifié par aucune pièce, à la suite duquel le véhicule a