Première chambre civile, 13 juin 2018 — 17-10.113

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° U 17-10.113

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Fabienne X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 14 et 18 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fabienne X...,

2°/ à Mme Catherine Z..., épouse X...,

domiciliées [...] ,

3°/ à M. Jean-Claude A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Fabienne X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... et de M. A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille qui avait rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... se fonde sur un ensemble de 12 pièces, notamment des chèques établis à l'ordre de M. A..., de Mme A... et de Grégoire X... ainsi que sur des paiements contestés en liquide ne reposant sur aucune pièce ; que la pièce n° 1 regroupe un procès-verbal de confrontation (12-01-2006), des auditions des intéressés par la police, le procès-verbal de première comparution de M. A... et le procès-verbal de confrontation de M. Y..., pièce qualifiée d'extraits du dossier d'instruction, mais dont le caractère incomplet ne permet pas de tirer des conséquences probatoires ; que sont fournies ensuite des copies recto-verso de chèques émis par M. Y... sur ses comptes personnels, au bénéfice de M. A..., de Mme A..., de Grégoire X... comportant au verso la signature très probable de M. A... pour encaissement ; que la pièce n° 5 est une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont il résulte que M. Y... a été renvoyé pour avoir en 2002-2204, par abus de qualité vraie et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par son entremise, ses démarches et interventions, trompé les clients de son office notarial, les avoir ainsi déterminés, à leur préjudice, à remettre des fonds, avec la circonstance aggravante de faits commis par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les faits concernant : - Laurent C..., pour une remise de chèque de 9 500 € à titre de prêt à l'ordre de Grégoire X..., - Stéphane D..., pour avoir consenti une remise de chèque de 64 500 € à titre de prêt, - Félix E..., pour avoir consenti remise d'une somme de 14 000 € en espèces, d'un chèque de 1 976 €, une somme de 45 000 € en espèces et une somme de 18 000 € en espèce, à titre de prêt, - Guy F... et son épouse, pour avoir consenti une remise de chèque de 6 098 €, et de 6 250,41 € à titre de prêt, à l'ordre d'A..., - Dominique G..., pour avoir consenti la remise de quatre chèques de 60 000 €, 12 000 €, 60 000 € et 10 000 € à titre de prêt ; que M. Y... était aussi poursuivi pour n'avoir pas enregistré dans sa comptabilité notariale des sommes constitutives de dépôt de garantie ou de prix de vente et consignées en espèces par les acquéreurs lors de la signature du compromis : 100 000 €, 11 500 € et 50 000 € ; qu'il était enfin poursuivi pour avoir opéré des règlements au profit de M. A... par des chèques tirés sur le compte de l'étude, au débit d'un client [...], d'un client [...], d'un client SCI Betty et d'un client [...] ; que M. A... a été renvoyé pour complicité