Première chambre civile, 13 juin 2018 — 17-17.719

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° M 17-17.719

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Aimée X..., épouse Y..., domiciliée chez M. Hubert Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Marie-Aimée Y... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 10.866,29 euros, augmentée des intérêts au taux contractuels de 8,50% à compter du 26 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, s'agissant du prêt personnel souscrit par Mme Y... le 1er avril 2008, il est parfaitement démontré par la consultation du relevé de compte de l'appelante que le montant de 8.000 euros a été crédité sur son compte le 9 avril 2008 ; que la banque justifie du bien fondé de sa prétention par la production aux débats de l'offre préalable, de l'historique de compte, de la mise en demeure de la débitrice et du décompte des sommes dues ; qu'il est ensuite incontestable que la signature de Mme Y... figure bien sur l'offre préalable acceptée du 20 août 2008, rendant la demande d'expertise parfaitement superflue ; que comme le prêt précédent, la banque démontre le bien fondé de sa réclamation par l'ensemble des pièces produites ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE 2) sur le prêt personnel du 20 août 2008, à l'appui de sa demande, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane verse aux débats ; - l'offre de prêt du 20/08/2008 paraphé et signé ; - le tableau d'amortissement ; - la mise en demeure du 15 avril 2011 ; - le décompte de créance arrêté au 26/04/2011 ; - le relevé de compte de Madame Y... du mois d'août 2008 ; que Madame Y... conteste la signature portée sur ce contrat et reproche à l'établissement bancaire de ne pas être en mesure de produire l'original de ce contrat de prêt ; que force est cependant de constater que la CRCAM a transmis au conseil de Madame Y... l'original du contrat critiqué selon bordereau du 07/01/2012 et la signature figurant sur l'offre de prêt est identique à celle portée sur l'offre du 01 avril 2008 reconnue comme sienne par la défenderesse ; que, par ailleurs, les fonds relatifs à ce second prêt à hauteur de 10.000 euros ont été versés sur son compte personnel n° [...] en date du 27 août 2008 ; que dès lors ce second moyen de défense ne peut davantage être retenu par le Tribunal ; qu'aux termes de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2011 et du décompte de créance produits aux débats, Madame Y... reste redevable à la date de déchéance du terme, des sommes suivantes : - échéances impayées : 3.929,76 euros ; - capital non échu : 6.936,53 euros ; - Total : 10.866,29 euros ; qu'il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire sur ce chef de demande et de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 10.8