Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-19.713
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° D 17-19.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Areas dommages de sa reprise d'instance à l'égard de M. X..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), statuant en matière de référé, et les productions, que M. Y... a adhéré le 26 juin 2013 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Areas assurances (l'assureur) garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'il était convenu que la prime annuelle était payable par fractions mensuelles ; que les fractions dues pour les mois de janvier et février 2015 n'ayant pas été payées, l'assureur a adressé le 10 mars 2015 à M. Y... une mise en demeure d'avoir à régler le montant total de la prime annuelle ; que M. Y... ayant acquitté une somme correspondant aux fractions de la prime dues pour les premiers mois de l'année, l'assureur, considérant qu'il n'avait pas réglé la totalité de la somme due, l'a informé de ce que le contrat avait été résilié le 20 avril 2015 en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les trente jours suivant la mise en demeure et a refusé de continuer à lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail ; que M. Y... l'a assigné afin de le voir condamné à reprendre le versement de ces indemnités ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la poursuite du contrat d'assurance à compter du 20 avril 2015 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à M. Y... la somme de 7 688 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2015, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une obligation est sérieusement contestable dès lors que la clause dont elle procède présente un caractère imprécis et suppose une interprétation ; qu'en l'espèce, la clause des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que l'adhérent avait l'obligation de payer les fractions de cotisations devenues immédiatement exigibles n'indiquait pas l'événement donnant lieu à une telle exigibilité immédiate, à savoir si celle-ci résultait du seul non-paiement à leur échéance des fractions de cotisations échues ou de la suspension du contrat d'assurance faisant suite à l'absence de régularisation de la situation ; que la cour d'appel, en énonçant que les clauses générales du contrat n'autorisaient pas l'assureur à réclamer l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, retenant ainsi que l'exigibilité immédiate de l'intégralité de cette prime annuelle n'était susceptible de résulter que de la suspension du contrat d'assurance en cas d'absence de régularisation de la situation, a procédé à leur interprétation, tranchant ainsi une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, d'autre part, que M. Y... avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que l'intégralité de la prime annuelle n'avait pas été ré