Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-19.761
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° F 17-19.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié chez Mme Virginie Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2017), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Porsche, assuré auprès de la société GAN assurances (l'assureur), l'a prêté à un ami qui a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de ce véhicule au cours de la nuit du 16 au 17 août 2006, sans faire état d'un vol de clé ; que la voiture a été découverte incendiée dans un champ le même jour ; que M. X... a adressé à l'assureur, le 18 août 2006, un formulaire de déclaration de vol et lui a remis les trois exemplaires des clés du véhicule ; que l'assureur ayant dénié sa garantie après la mise en oeuvre d'une expertise amiable, M. X... l'a assigné en paiement de certaines sommes ; qu'une expertise judiciaire a été diligentée à sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à voir condamner l'assureur à lui verser la somme de 102 220 euros en indemnisation du dommage consécutif au vol sinon à l'incendie de son véhicule, alors, selon le moyen, qu'est constitutive de vol toute soustraction frauduleuse caractérisée par l'appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur ; qu'en retenant que la preuve d'un vol n'était pas rapportée sans rechercher si l'existence d'une soustraction frauduleuse ne résultait pas de la circonstance qu'un individu, qui n'était ni le propriétaire ni le gardien du véhicule, s'était introduit de nuit dans ledit véhicule, s'en était emparé avant d'y mettre intentionnellement le feu, peu important le mode opératoire suivant lequel il était parvenu à le démarrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code pénal ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions générales du contrat d'assurance mentionnent que le GAN garantit « le vol du véhicule assuré et/ou les dommages et les frais de serrurerie consécutifs, c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute autre personne qui en a la garde » ; qu'il retient, par motifs adoptés, que le véhicule Porsche de M. X... a été déplacé à partir d'un des trois exemplaires de clés appartenant à ce dernier, et relève, par motifs propres, qu'il n'y a pas eu de vol préalable de l'une de ces clés, que l'expert a constaté que le verrou du neiman était intact, qu'il n'a pas noté d'anomalies sur la colonne de direction examinée contradictoirement ; qu'il ajoute que l'alarme a été neutralisée avant que « l'individu » ne puisse s'introduire dans le véhicule pour procéder au démarrage et précise que, s'il est imaginable qu'une copie de la clé ait pu être faite auparavant, l'expert a noté qu'une telle copie permettait le démarrage et le déblocage de la colonne de direction, mais pas la neutralisation de l'alarme ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé en conséquence, sans avoir à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, que M. X... ne démontrait pas l'existence du vol allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses quatre branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats ayant conduit la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les p