Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-21.158
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Areas assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de Me C... , avocat de la société Areas assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son fils, Jonathan Z..., étant décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2001, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Dany A..., assurée auprès des Mutuelles du Poitou, Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 7 septembre 2004 ; que l'information judiciaire ouverte en conséquence contre X le 16 janvier 2006 du chef d'homicide involontaire a été suivie le 20 décembre 2006 d'une ordonnance de non-lieu ; que l'assureur lui ayant opposé la prescription décennale lorsqu'elle a sollicité une offre d'indemnisation, par lettre du 26 mars 2013, Mme X... l'a assigné par acte du 24 janvier 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la plainte avec constitution de partie civile, même si elle a donné lieu à une décision de non-lieu qui ne présente par nature pas le caractère d'une décision définitive, interrompt la prescription de l'action civile ; qu'en retenant que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 septembre 2004 concernant l'accident intervenu le 11 août 2001 et ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu le 20 décembre 2006 n'avait pas interrompu la prescription décennale et déclaré en conséquence prescrite la demande introduite en justice le 24 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil et l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°/ que le juge d'instruction étant saisi in rem, la plainte du chef d'homicide involontaire de la victime d'un l'accident de la circulation autorise le juge d'instruction à rechercher toute qualification à l'égard de toute personne susceptible d'avoir causé le décès ; qu'une telle plainte a donc un effet interruptif sur toute action civile relative aux préjudices résultant du décès de la victime, peu important que la plainte vise particulièrement les conditions dans lesquelles la victime a été prise en charge par les services de secours ; qu'en ayant retenu, pour dénier tout effet interruptif de prescription à la plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire de la victime de l'accident de la circulation survenu le 11 août 2001, que cette plainte n'avait que pour but de rechercher une faute éventuelle du service de secours, la cour d'appel a violé l'article 85 du code de procédure pénale, l'article 2226 du code civil et l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assureur n'ayant pas justifié des accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles il prétendait avoir proposé la mise en place d'une procédure amiable d'indemnisation à Mme X..., celle-ci pouvait exercer à son encontre une action dès le 11 avril 2002, après l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident dont dispose l'assureur, en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, pour formuler des offres d'indemnisation ; qu'ayant constaté que la procédure pénale concernant la conductrice qui circulait à vitesse excessive et en état d'imprégnation alcoolique avait été classée sans suite en raison du décès de celle-ci et que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X..., qui reprochait aux services de secours d'être intervenus tardivement sur les lieux de l'accident et de ne pas avoir été assez diligents, avait seulement pour but de rechercher une faute éventuelle de ces services, la cour d'appel a retenu que cette procédure pénale n'empêchait nullement la