Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-18.492

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
  • Article R. 421-12 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° B 17-18.492

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jason X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jason X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a été également dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-12 du code des assurances ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande de la victime tendant à la réparation des dommages qui lui ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le délai de trois ans à compter de l'accident, à peine de forclusion, à moins que l'intéressé prouve qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration dudit délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 janvier 2010, M. X... a été heurté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pas été identifié, sa plainte et l'enquête préliminaire diligentée à la suite de ces faits ayant, pour cette raison, été classées sans suite par le procureur de la République le 13 octobre 2010 ; qu'après avoir adressé le 27 janvier 2014 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une demande tendant à la réparation de ses dommages, il a assigné le 21 janvier 2015 ce dernier en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article R. 421-12, alinéa 1, du code des assurances, soulevée par le FGAO, l'arrêt retient que M. X... n'a été informé par le procureur de la République du classement sans suite de sa plainte que le 15 septembre 2014 et que jusqu'à cette date, à laquelle il a obtenu la copie du dossier pénal, il n'était pas en mesure de justifier que l'auteur du dommage était inconnu et était, par suite, dans l'impossibilité d'agir utilement contre le FGAO ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que M. X..., qui avait adressé le 27 janvier 2014 au FGAO une demande tendant à la réparation de ses dommages, n'ait été avisé que le 15 septembre 2014 de la décision prise le 13 octobre 2010 par le procureur de la République de classer sans suite sa plainte, n'était pas de nature à caractériser son impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de trois ans qui avait commencé à courir à compter de la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Tours, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;

Dit que sur les diligences