Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-18.503
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° P 17-18.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... X..., assisté de sa curatrice, Mme Valéria X...,
2°/ Mme Valéria Y..., épouse X...,
domiciliéstous deux [...] ,
3°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Hugues X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. B... X..., de Mme Valéria X..., et de M. Daniel X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... X..., qui a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2009 en Bolivie, son épouse, Mme Valéria X..., son père, M. Daniel X..., et son frère, M. Hugues X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter M. Daniel X... de sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt énonce que la victime, M. B... X..., ne vit pas chez son père mais avec celle qui a choisi de devenir sa femme en 2011 et que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui, en l'espèce, reviendrait à allouer une double indemnisation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Daniel X... avait hébergé son fils pour faciliter sa prise en charge en hôpital de jour puis en établissement de rééducation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour débouter Mme Valéria X... de sa demande d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt énonce que celle-ci a choisi de s'unir avec M. B... X... après l'accident et qu'il ne peut être considéré que cette vie commune affective constitue aujourd'hui un préjudice puisqu'elle correspond à un souhait personnel de mener une vie de couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les troubles dans les conditions d'existence dont Mme Valéria X... demandait réparation sont la conséquence de l'accident dont M. B... X... a été victime et non celle de son choix de se marier, le [...], avec celui-ci dont elle partageait la vie dès avant cet accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Daniel X... et Mme Valéria X... de leurs demandes d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Daniel X... et à Mme Valéria X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus de la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième cha