Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-18.559
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° Z 17-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2016), que, pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, M. X... a adhéré le 20 août 2009 à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur), couvrant notamment le risque incapacité de travail ; que ce risque s'étant réalisé à la suite d'une chute survenue le 11 juillet 2010 et l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X... sur son état de santé lors de son adhésion, ce dernier l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance signé le 20 août 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'est pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y sont portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat ; que l'absence de questionnaire précis ne peut être suppléé par la signature de l'assuré apposée au contrat, ni par la formule « lu et approuvé » ou par toute autre indication à portée générale ne répondant pas de manière précise à une question précise ; qu'en assimilant dès lors la « déclaration d'état de santé », préimprimée, rédigée par l'assureur et signée par l'assuré, à un « questionnaire » précis, pour faire droit à la demande d'annulation du contrat d'assurance du 20 août 2009 présentée par l'assureur, tout en concédant que « chacune des déclarations » contenues dans cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'une question », la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses apportées aux questions posées lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge ; que ni la signature de l'assuré, ni sa mention « lu et approuvé » apposées sur le contrat ne constituent une telle réponse à une question posée ; que le fait de cocher une case préimprimée « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous », déclarations également préimprimées, ne constitue pas davantage une réponse apportée à des questions précises de l'assureur sur chacun des éléments figurant dans cette déclaration ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que pour justifier encore sa décision, fondée sur l'existence prétendue de « questions précises ( ) effectivement posées à l'assuré », la cour d'appel a retenu cette circonstance que l'option « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » présentée dans le contrat d'assurance, était flanquée d'une option « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médi