Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-18.718

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 284, alinéa 1, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° X 17-18.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Normande de distribution, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mutant distribution,

3°/ à la société Conseilis, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Entreprise d'électricité de Picardie, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Delta security solutions, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Publicité François, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Record portes automatiques, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Bertrand froid, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Emo bâtiment, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Epta, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Oise habitat, dont le siège est [...] ,

12°/ à la commune de Creil, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

13°/ à la société Geppec, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société France incendie, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société La Tradition du blé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Y... , représentée par M. Denis Z..., dont le siège est [...] ,

16°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France et de la société Normande de distribution, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant l'incendie d'un établissement commercial de la société Normande de distribution venant aux droits de la société Mutant distribution (la société), assurée par la société Axa France (l'assureur), M. X... a été désigné en qualité d'expert ; que celui-ci a demandé la fixation de ses honoraires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme la condamnation de la société et de l'assureur, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réduisant le montant de la rémunération qu'il sollicitait de 42 242,53 euros à 39 932,73 euros, quand il constatait qu'"il ressort(ait) des débats que les sociétés Axa France IARD et Mutant distribution ne contest(aient) ni le quantum des honoraires facturés ni la qualité des prestations accomplies", le premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la société et son assureur s'en étaient rapportés à justice sur la demande de l'expert, c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui pouvait réduire la rémunération, objet du litige, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Attendu que, pour fixer la rémunération de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance énonce que rien ne justifiant de fixer le coût des déplacements de l'expert au tarif horaire de la vacation s'agissant de frais annexes à la mission, il convient, selon la jurisprudence habituelle du ressort et en vertu du principe de prévisibilité attaché à la taxation des frais en matière d'expertise, de fixer plus justement les frais de déplacement à la moitié du coût de la vacation horaire, que, de même, à défaut pour l'expert de justifier d'un coût de copie supérieur à la somme de 0,20 euro pour le noir et blanc et à 0,40 euro pour les copies couleurs (pour une quantité inférieure à cinq cents pages), il y a lieu