Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-21.603

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° G 17-21.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ l'association UDAF de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. Jean-Pierre X...,

3°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque Tarneaud, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualité, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Tarneaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une boulangerie-pâtisserie, a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la société Axa ; que la société Banque Tarneaud lui a consenti les 16 mai et 11 octobre 2011 deux prêts professionnels pour la garantie desquels il a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la société Allianz couvrant le décès, l'arrêt de travail et la perte totale irréversible d'autonomie ; que M. X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 25 décembre 2012 et s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle ; que le 7 janvier 2013, la société Vincent Gladel a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce de M. X... ; que le 27 juin 2013, l'UDAF de la Haute-Vienne (l'UDAF) a été désignée en qualité de curateur de M. X... ; que la société Vincent Gladel, l'UDAF et M. X... ont assigné la société Allianz IARD et la société Axa France IARD devant un tribunal de commerce pour obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par les contrats d'assurance ; que la société Banque Tarneaud et la société Allianz vie sont intervenues volontairement à l'instance ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 8 733,26 euros la condamnation de la société Allianz vie au profit de la société Banque Tarneaud, pour le compte de M. X..., au titre de la garantie « arrêt de travail », l'arrêt énonce que s'agissant du risque « arrêt de travail », l'assureur, qui a pris en charge les échéances des prêts jusqu'en décembre 2013, admet devoir sa garantie jusqu'à la date du 1er juin 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, en affirmant que l'assureur avait pris en charge les échéances des prêts jusqu'en décembre 2013, sans s'expliquer sur ce point, qui était contesté par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » n'est pas acquise, l'arrêt énonce que le médecin expert a répondu « non » à la question de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin avait répondu « non » à la question « a-t-il recours à l'assistance d'une tierce personne (3ème catégorie d'invalide de la sécurité sociale) ? », qui est distincte de celle relative à la nécessité d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz vie à payer à la société Banque Tarneaud, pour le compte de M. Jean-Pierre X..., la somme de 8 733,26 euros au titre de sa garantie « arrêt de travail » et dit que la garantie « perte totale et irréve