Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° B 17-20.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Liberto C... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société France affrètement stockage transport express,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali France, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2017), que M. C... Y..., salarié de la société France affrètement stockage transport express, a été victime le 2 octobre 2008, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, à la suite duquel il souffre d'une tétraplégie ; qu'il a assigné la société France affrètement stockage transport express, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., et la société Generali France, assureur de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. C... Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en déboutant M. C... Y... de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice, aux seuls motifs inopérants tirés de l'âge et de la situation familiale actuelle de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. C... Y... souffre d'importants traumatismes, à savoir une tétraplégie traumatique complète C4 dite « haute », laquelle ne peut qu'entraîner des troubles dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé derechef par fausse application ;

3°/ que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une importante incapacité permanente partielle constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. C... Y... qui faisait expressément observer que la gravité de ses séquelles ne lui permettra pas d'avoir une vie de famille normale d'autant plus qu'il est marié et père d'un enfant, ce qui caractérisait l'existence d'un tel préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

Qu'ayant relevé que M. C... Y..., âgé de 59 ans au jour de la décision, était marié et père d'un enfant de trente ans, qui viv