Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.727
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° F 17-20.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X..., domicilié [...] ,
2°/ la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme Simone Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société C..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Lucien Z... et Mme Y..., veuve Z..., ont confié en mars 2009 la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat, devenu associé de la C... (l'avocat) ; qu'après s'être acquittés, en l'absence de convention d'honoraires, d'une provision de 1 500 euros et d'une facture récapitulative de 7 176 euros TTC, réglée le 8 juillet 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 octobre 2014 d'une contestation des honoraires qu'ils avaient versés ;
Attendu que pour fixer à la somme de 2 392 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 6 284 euros, l'ordonnance énonce que les honoraires peuvent être fixés à raison d'une heure pour la réception des époux, deux heures pour l'étude des documents, cinq heures pour la rédaction de l'assignation et des conclusions et deux heures pour l'audience, soit dix heures de travail au taux horaire moyen de 200 euros soit un total de 2 000 euros HT ou 2 392 TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la C... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des honoraires dus par les époux Z... à Me Bruno X... et à la C... à la somme de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC et d'avoir, compte tenu du versement par les époux Z... de la somme de 8.676 €, dit que Me Bruno X... et la C... seront tenus in solidum de restituer à Mme Simone Z... née Y... la somme de 6.284 € TTC ;
Aux motifs que il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les honoraires dont les époux Z... ont sollicité la taxation devant le bâtonnier de l'ordre ont été réglés à hauteur de 1.500 € à me Bruno X... alors qu'il exerçait à titre personnel le 13 mars 2009, puis en deux autres v